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26 mai 2012

Site mis à jour le
20 mai 2012

           

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Article R. 4512-6 du code du travail : plan de prévention


 Dans tous les cas d'intervention d'entreprises extérieures au sein d'une entreprise utilisatrice, quel que soit le nombre d'heures travaillées et la nature des travaux effectués, l'entreprise utilisatrice doit organiser au préalable une inspection commune des lieux d'interventions avec toutes les entreprises extérieures qui seront appelées à intervenir.

 
Cette concertation entre l'entreprise utilisatrice et les entreprises extérieures doit permettre d'identifier et d'analyser les risques d'interférences entre les activités, les installations, et de mettre en place des mesures de prévention.

Article R. 4512-6 du code du travail :
«Au vu de ces informations et des éléments recueillis au cours de l'inspection, les chefs d'entreprises procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et matériels. Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux le plan de prévention définissant les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques...»

 Article R. 4512-7 du code du travail : plan de prévention écrit

Cet article du code du travail détermine les deux cas dans lesquels le plan de prévention doit nécessairement être établi par écrit avant le commencement des travaux :

1° Dès lors que l'opération à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès lors qu'il apparaît, en cours d'exécution des travaux, que le nombre d'heures de travail doit atteindre 400 heures ;


2° Quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereuxfigurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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